CAMPAGNE 2024 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGREMENT D’EXPORTATEURS DES PRODUITS DE L’ANACARDE.

L'AGREMENT D'EXPORTATEURS DES PRODUITS DE L'ANACARDE

L'agrément d'exportateurs des produits de l'anacarde renvoie notamment à l'agrément d'exportateurs de noix brutes de cajou et l'agrément d'exportateurs d'amandes de cajou.

1- L'agrément d'exportateurs de noix brutes de cajou

Peuvent faire acte de candidature pour l'obtention d'un agrément d'exportateurs de noix brutes de cajou :

- les producteurs individuels ayant une capacité de production minimale de 25 tonnes ;
- les sociétés coopératives et leurs unions, fédérations ou confédérations opérant dans la filière anacarde ;
- les sociétés industrielles ayant pour objet la transformation de l'anacarde ;
les sociétés commerciales ayant pour objet l'exportation de l'anacarde.

L'agrément d'exportateurs de noix brutes de cajou est délivré dans les conditions définies aux articles 4 à 1 du décret n°2013-812 du 26 novembre 2013 règlementant la profession d'exportateur des produits de l'anacarde.

2- L'agrément d'exportateurs d'amandes de cajou

Peuvent faire acte de candidature pour l'obtention d'un agrément d'exportateurs d'amandes de cajou (amandes blanches et amandes non dépelliculées) :

- les sociétés coopératives et leurs unions, fédérations ou confédérations opérant dans la filière anacarde ;
- les sociétés industrielles ayant pour objet la transformation de l'anacarde ;
- les sociétés commerciales ayant pour objet l'exportation de l'anacarde.

En application de l'alinéa 6 de l'article 1 suscité, l'agrément d'exportateurs d'amandes de cajou est accordé d'office aux unités locales de transformation détentrices d'un agrément pour l'achat de noix butes de cajou, et figurant sur la liste des acheteurs agréés au titre de la présente campagne.

Pour un développement durable des filières coton et anacarde "